Attention : Risque lié à la tenue des livres prévus par la législation fiscale

Publié le par Maître Lassâad Dhaouadi

En application de l’article 62 du code de l’IRPP et de l’IS, sont assujetties à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, les personnes morales visées à l'article 4 et à l'article 45 du même code ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux et toute personne physique qui opte pour l'imposition selon le régime réel.

En application des dispositions de la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système comptable des entreprises, les entreprises soumises à l’impôt selon le régime réel doivent tenir un journal général, un grand livre et un livre d’inventaire. Elles sont tenues également d’établir une balance. Le journal général et le livre d’inventaire sont côtés et paraphés au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de l’entreprise ou toute autre autorité compétente prévue par des législations spéciales. Les livres sont établis sans blanc ni altération d’aucune sorte.

Toutes les opérations découlant des transactions de l’entreprise et des effets des événements liés à son activité et qui ont un impact sur ses résultats et ses performances financières sont portées sur le journal général.

L’enregistrement doit se faire chronologiquement opération par opération et jour par jour et doit être appuyé de pièces justificatives.

Tout enregistrement précise l’origine, le contenu et l’imputation de l’opération ainsi que les références des pièces justificatives qui l’appuient.

Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Les écritures du journal général sont portées sur le grand livre et ventilées selon le plan des comptes de l’entreprise.

Le journal général et le grand livre peuvent être détaillés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins de l’entreprise l’exigent.

Sous réserve des prescriptions sus indiquées, les documents écrits issus de l’informatique peuvent tenir lieu de livres et journaux auxiliaires. Dans ce cas, ces documents doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur élaboration par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Dans les deux cas, les écritures portées sur les livres et journaux auxiliaires ainsi que les totaux des opérations et des soldes doivent être centralisés dans le journal général et le grand livre au moins une fois par mois.

Lorsque l’entreprise opte pour la méthode de centralisation mensuelle des livres et journaux auxiliaires ou pour l’usage de l’informatique pour tenir sa comptabilité, il est établi un document qui prévoit l’organisation comptable et comporte notamment les intitulés et l’objet des documents utilisés pour le traitement des informations et les modalités de liaison entre ces documents et les pièces justificatives y afférentes.

La balance est établie périodiquement et au moins une fois par exercice. Elle comporte les totaux des opérations et les soldes ouverts dans le grand livre.

L’opération d’inventaire doit être réalisée, au moins une fois par exercice, à l’effet de vérifier l’existence des éléments d’actifs et de passifs et de s’assurer de leur valeur. Les éléments sont regroupés sur le livre d’inventaire selon la nature de chaque élément inventorié et le mode de son évaluation.

Le livre d’inventaire est tenu d’une manière, conforme aux normes comptables, permettant la justification de tous les éléments des états financiers.

Les personnes qui tiennent leur comptabilité sur ordinateur doivent :

- Déposer, contre accusé de réception, au bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent un exemplaire du programme initial ou modifié sur support magnétique,

- Informer ledit bureau de la nature du matériel utilisé, du lieu de son implantation et de tout changement apporté à ces données.

Sont dispensées de la tenue des documents sus indiqués :

1/  Les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire d’imposition qui réalisent des revenues dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

2/ Les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire de détermination du revenu au titre des catégories des revenus fonciers et des professions non commerciales.
Toutefois, elles doivent tenir un registre côté et paraphé par le service de contrôle des impôts sur lequel sont portées au jour le jour, les recettes et les dépenses.

3/  Les personnes physiques bénéficiaires du régime forfaitaire pour la détermination du revenu au titre des catégories de revenus provenant de l’exploitation agricole ou de pêche.

4/ Les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 100000 dinars. Toutefois, ces personnes doivent tenir :

- Un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont portés au jour le jour les produits bruts et les charges, sur la base des pièces justificatives ;

- Et un livre d'inventaire côté et paraphé par les services du contrôle fiscal où sont enregistrés annuellement les immobilisations et les stocks.

Les livres de commerce et autres documents comptables, et d'une façon générale, tous documents dont la tenue et la production sont prescrites en vertu du code de l’IRPP et de l’IS.

Particulièrement, les titulaires des professions non commerciales soumis au régime forfaitaire doivent tenir un registre

En matière de TVA, les personnes non soumises à la tenue d’une comptabilité conformément au système comptable des entreprises, doivent tenir un livre spécial côté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des impôts dont dépend leur activité, un compte des achats locaux auprès des assujettis ainsi que des importations et des prestations de services ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée. Le compte des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de services ainsi que le montant de la taxe acquittée.
Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation, sans blanc, ni nature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

En outre, les personnes qui émettent leurs factures par leurs propres moyens doivent tenir un registre coté et paraphé par les services du contrôle des impôts sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients. Selon la doctrine administrative, les personnes qui procèdent au dépôt de leurs logiciels de facturation dans les mêmes conditions que le logiciel comptable transcrivent uniquement sur ce registre la série des factures émises chaque mois.

La déduction de la TVA est subordonnée à la tenue des livres prévus par la législation fiscale. La non tenue des livres comptables prévus par le système comptable des entreprises est un motif de rejet de comptabilité selon la jurisprudence du tribunal administratif avec les conséquences très graves qui en découlent.

En application de l’article 97 du code des droits et procédures fiscaux, est punie d'une amende de 100 dinars à 10000 dinars, toute personne qui ne tient pas de comptabilité, registres ou répertoires prescrits par la législation fiscale ou qui refuse de les communiquer aux agents de l'administration fiscale ou qui les détruit avant l'expiration de la durée légale impartie pour leur conservation.
En cas de récidive dans une période de cinq ans, le contrevenant soumis à l'impôt selon le régime réel est puni d'un emprisonnement de seize jours à trois ans et d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars.

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