Mercredi 18 mai 2011 3 18 /05 /Mai /2011 19:32

 

La loi ne doit pas avoir, en principe, d’effet rétroactif. Elle ne doit pas s’appliquer aux situations juridiques dont les effets ont été consommés sous l’empire d’une loi précédente.

La loi ne doit disposer, en principe, que pour l’avenir. Elle ne doit régir que les situations juridiques qui sont nées ultérieurement à sa mise en vigueur. La règle de la non rétroactivité des lois apparaît comme équitable et rationnelle du moment qu’elle consacre la sécurité juridique qui est une condition essentielle au bon fonctionnement et au développement de l’économie d’un pays et au bon fonctionnement des sociétés.    

La sécurité juridique implique que les contribuables, notamment les opérateurs économiques, puissent, à l’avance, connaître les avantages et les inconvénients de leurs actes ainsi que leurs droits et obligations. La règle de la non rétroactivité des lois connaît trois exceptions, et ce pour les lois de procédure, les lois interprétatives et les lois pénales plus douces. L’application de la norme fiscale dans le temps obéit aux principes ci-dessus indiqués et du moment que la loi fiscale est assimilée à la loi pénale, elle ne peut être d’effet rétroactif que si elle est favorable au contribuable.

 

Les exemples du droit comparé …

En conséquence, une loi fiscale ne peut s’appliquer à une imposition dont le fait générateur est antérieur à son entrée en vigueur. Ce principe a reçu valeur constitutionnelle dans certains pays comme c’est le cas de l’article 9 de la constitution espagnole. En Italie, une loi ordinaire interdit l’adoption des lois fiscales rétroactives défavorables au contribuable.

Aux Pays-Bas, un accord informel conclu entre le parlement et le gouvernement exclut l’adoption de dispositions fiscales rétroactives défavorables au contribuable.

En Allemagne, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe juge anticonstitutionnelle toute disposition fiscale rétroactive défavorable au contribuable.

En Belgique, la rétroactivité des lois fiscales a été encadrée par l’article 2 du code civil et la loi du 4 août 1986 portant dispositions fiscales.

En France, le tribunal administratif de Paris a jugé, dans une affaire opposant Peugeot à l’administration fiscale, irrégulière une loi, d’application rétroactive, défavorable au contribuable du fait qu’elle vient en contradiction avec la Convention Européenne des Droits de l’Homme dont l’article 1er du protocole additionnel protège le droit de propriété : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».

Sur cette base, le tribunal administratif de Paris a décidé le 11 décembre 2006 de décharger Peugeot des cotisations afférentes à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 suite à l’adoption d’une loi rétroactive et a condamné l’Etat à lui payer 1000 euros en application de l’article L. 761.1 du code de la justice administrative ( T.A. Paris, affaire n° 1149 du 11 décembre 2006 ).

La jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) contribue au resserrement des contrôles sur les lois rétroactives. Sur le fondement de l’article 6-1 de la convention Européenne des Droits de l’Homme, qui garantit le droit à un procès équitable, la CEDH a développé une importante jurisprudence dans le domaine du contrôle des lois de validation qui sont, généralement, défavorable au contribuable et d’application rétroactive.

La non rétroactivité des lois fiscales constitue  un élément fondamental de la sécurité juridique et fiscale des contribuables. Lorsque le législateur modifie rétroactivement le traitement fiscal de situations passées, ou lorsqu’il limite la portée d’un avantage fiscal, il bouleverse, certainement, les bases des calculs micro-économiques sur lesquelles sont prises les décisions d’investissement.

Ainsi, les équilibres financiers, sur lesquels reposent les choix, se trouvant brusquement rompus. L’application rétroactive des textes fiscaux décourage les initiatives des contribuables du fait que l’instabilité de l’environnement juridique rend délicate toute prévision rationnelle.

La non rétroactivité de la règle fiscale, non favorable au contribuable, est une caractéristique essentielle d’un système fiscal moderne capable de développer l’esprit d’entreprise et de renforcer la sécurité juridique et fiscale ainsi que l’attractivité du territoire de l’investissement étranger.

 

La rétroactivité de nos textes fiscaux…

Il est plus que légitime qu’un contribuable puisse effectuer ses choix d’investissement en pleine connaissance de la règle fiscale applicable à sa situation sans être exposé au risque d’un changement rétroactif des règles du jeu.

En Tunisie, l’application rétroactive des dispositions de l’article des dispositions de l’article 49 de la loi de finances pour la gestion 2001 qui a modifié, à la hausse, le délai de prescription, a suscité beaucoup de critiques, du fait qu’elle a bouleversé, à tort, des situations juridiques qui sont, en principe stables.

L’application rétroactive, par l’administration fiscale, de certaines dispositions des lois de finances produit des conséquences analogues à celles qu’engendre l’adoption de normes fiscales rétroactives défavorables au contribuable.

A titre d’exemple, l’article 53 de la loi de finances pour la gestion 1996, ayant porté de 11 à 9 chevaux vapeur la puissance des véhicules de tourisme dont l’amortissement est admis en déduction, a été appliqué d’une manière rétroactive sans tenir, même, compte des personnes qui ont choisi d’acquérir des véhicules de tourisme dont la puissance dépasse 9 chevaux vapeur sous l’empire des anciennes dispositions (voir note commune n° 7/1996) !!!

Les dispositions de l’article 75 de la loi de finances pour la gestion 2004, relative à la réduction du taux des intérêts admis en déduction de l’assiette soumise à l’impôt sur les sociétés servis au titre des comptes courants associés de 12% à 8%, ont été appliquées d’une manière rétroactive par l’administration fiscale, aux bénéfices de 2003, alors que la loi de finances dispose expressément que lesdites dispositions sont applicables à partir de l’exercice 2004 (voir note commune n° 18/2004).

En outre, les dispositions de l’article 43 de la loi de finances pour la gestion 2006, relatives au minimum d’impôt, ont été appliquées, rétroactivement par l’administration fiscale, aux revenus et bénéfices de 2005, alors que la loi de finances dispose expressément que lesdites dispositions sont applicables à partir de l’exercice 2006 (voir note n° 16/2006).

L’article 38 de la loi de finances pour la gestion 2011 a modifié vers la hausse le minimum d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. La note commune n° 2/2011 dispose que cette nouvelle mesure s’applique au revenu relatif à l’exercice 2010.

Ainsi, on peut conclure que le contribuable est dans l’impossibilité de connaître, d’avance, la loi fiscale applicable à ses revenus ou bénéfices au titre de l’exercice en cours.

Cette pratique, non fondée légalement, qualifiée par certains profanes de « petite rétroactivité », présente l’inconvénient de laisser le contribuable dans l’ignorance du régime fiscal applicable aux opérations qu’il accomplit au cours de l’année.

Le manque de visibilité pèse très lourd sur l’esprit d’entreprise et sur l’efficacité des dispositions à vocation incitative.

La doctrine assimile la loi fiscale à la loi pénale. Sur cette base nul ne peut être soumis à l’impôt qu’en vertu d’une loi fiscale antérieure à l’instar de ce qui a été prévu par l’article 2 du code pénal : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure. Si, après le fait mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquée ».

Les règles fiscales applicables aux revenus et bénéfices réalisés au cours de l’année ne peuvent être fixées à postériori ou appliquées de façon rétroactive que si elles sont favorables au contribuable, et ce afin de consacrer le principe de la sécurité juridique et fiscale qui doit être, à notre avis, constitutionnalisé dans le cadre de la nouvelle Constitution.

Enfin, il est plus que jamais nécessaire de mettre en place un dispositif légal consacrant le principe de la non rétroactivité des textes fiscaux non favorables au contribuable.

 

* Article publié au supplément économique du  journal La Presse du 18 mai 2011.

Par Maître Lassâad Dhaouadi
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Jeudi 17 mars 2011 4 17 /03 /Mars /2011 17:40

Dans une société fondée sur la justice, le Conseil fiscal, à l’instar de l’Avocat, remplit un rôle imminent. Dans un Etat de droit, le Conseil fiscal est indispensable à la justice fiscale et aux contribuables dont ils a la charge de défendre leurs intérêts financiers ; il est aussi bien le conseil que le défenseur de son client. Dans une optique de sauvegarde de l’entreprise, son rôle préventif s’est confirmé à travers les missions d’audit fiscal qu’il est en train de mener au sein des entreprises et qui leurs permettent de connaître leurs insuffisances avant l’intervention des agents du contrôle fiscal.

Le droit de représenter le contribuable et de plaider devant les juridictions fiscales a été reconnu au Conseil fiscal à travers le monde. Particulièrement en Europe, le Conseil fiscal est habilité à plaider devant la cour de Justice des Communautés Européennes. En Allemagne, le Conseil fiscal est habilité à plaider devant la Cour Fédérale des Finances compétente en matière de cassation fiscale ainsi que devant les juridictions pénales compétentes en matière de fraude fiscale. En Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Autriche, le Conseil fiscal est habilité à représenter le contribuable devant les juridictions fiscales. Ce droit a été reconnu au Conseil fiscal dans les règles d’éthique arrêtées par la Confédération Européenne des Conseils Fiscaux (www.cfe-entax.org) regroupant plus de 180 mille membres provenant de plus de 22 pays européens ainsi que dans la nomenclature des professions de l’ONU sous le code 863 relatif aux services de conseil fiscal. En Tunisie, ce droit a été garanti au Conseil fiscal par la loi de 1960. Il l’a exercé depuis devant les juridictions fiscales jusqu’à la moitié de 2007 date de parution d’une circulaire administrative, émanant de l’inspection générale du ministère de la Justice, incitant les tribunaux à ne pas traiter avec le Conseil fiscal dans les affaires de plus de 25 000 dinars, et ce en violation des articles 5, 7 et 65 de la constitution.

Si on se permet de priver le Conseil fiscal de son droit au travail qui lui est reconnu par la loi de 1960 ; ceci peut mettre en chômage un nombre important de conseils fiscaux qui se sont spécialisés en matière de contentieux fiscal au lieu d’aboutir au progrès social visé par l’article 7 de la constitution qui garantit, entre autres, le droit au travail.

Les entreprises sont aujourd’hui conscientes que le Conseil fiscal est habilité à défendre, avec compétence, leurs intérêts devant les juridictions fiscales. Sa présence devant les tribunaux fiscaux est devenue remarquable, En outre, son approche préventive d’audit fiscal permet de limiter le contentieux et de décharger les juridictions.

Conscient de son rôle, l’Etat a créé, depuis 2002, l’Institut Supérieur des Finances et de Fiscalité (ISFF), et ce afin de former des conseils fiscaux et de les inciter à s’établir à leur propre compte. Ainsi, environ 2500 titulaires de masters, de maîtrises et de licences en fiscalité trouvent beaucoup de difficultés à s’établir à leur propre compte du fait de l’usurpation du titre de Conseil Fiscal Agréé par certains professionnels de la comptabilité, certains retraités, certains enseignants et autres intermédiaires qui sont en train de développer la fraude fiscale et qui ont causé des dégâts au trésor qui se chiffrent à des centaines de milliers de milliards. Malgré ces efforts, la profession connaît beaucoup de difficultés du fait que la loi de 1960 la régissant est devenue obsolète et du fait que le titre de conseil fiscal n’est pas protégé malgré que l’exercice illégal de cette profession constitue un délit pénal. La circulaire administrative entaché d’illégalité, qui a privé le Conseil fiscal de son droit au travail, s’est basée sur les dispositions de la loi n° 2006-11, ayant prévu l’obligation de désigner un avocat dans les affaires dont le montant litigieux dépasse 25 000 dinars, alors que cette dernière, qui est un texte général n’a pas modifié le texte régissant le profession de conseil fiscal qui est un texte spécial, sachant que le spécial prévaut sur le général. Cette position a été entérinée en 2007 par la Cour d’appel de Tunis.

Certaines personnes veulent justifier la privation du Conseil fiscal  de son droit au travail par la connaissance des procédures devant les juridictions ; alors que les titulaires des diplômes de spécialisation fiscale (maîtrise, master et autres) délivrés par l’Institut Supérieur de Finances et de Fiscalité et la Faculté des Sciences Juridiques de l’Ariana ont étudié les procédures civiles et commerciales et fiscales comme le prouvent les cursus universitaires définis par des arrêtés ministériels, sachant que les conseils fiscaux ont pratiqué ces procédures pendant des dizaines d’années. Si les procédures devant les juridictions sont maîtrisées par les contribuables qui ont le droit de se présenter devant les juridictions fiscales lorsque le montant litigieux ne dépasse pas 25 000 dinars, les agents de l’administration fiscale ainsi que les Clercs que dire des diplômes des universités. D’autres évoquent les décisions du dictateur en faveur des avocats qui ont revêtu la forme de corruption au détriment des entreprises et des droits de la défense ; alors que lesdites décisions n’ont jamais ordonné la privation du Conseil fiscal de son droit au travail qui est garanti, en principe, par les articles 5 et 7 de la constitution et la loi de 1960 régissant sa profession.

Contrairement à ce qui précède, nos avocats, protecteurs de la révolution, ont profité de la situation difficile de notre pays et ont préparé, dernièrement, un projet de loi mal rédigé, visant la privation, entre autres, du Conseil fiscal agréé de son droit au travail à savoir son droit de représenter le contribuable devant les juridictions fiscales.

Certains prétendent qu’ils se sont inspirés du droit comparé pour accaparer les domaines de compétence des conseils fiscaux, des notaires, des agents immobiliers, des professeurs universitaires et autres ; alors les législations allemande, suisse, néerlandaise, italienne, camerounaise et autres prouvent leur ignorance du droit comparé. Pour ce qui est de la France, la profession de conseil fiscal a été fusionnée avec la profession d’avocat pour donner au Conseil fiscal le titre d’avocat spécialiste en droit fiscal et non pas le priver de son droit au travail, et ce en vertu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. A ce titre, nous sommes prêts à accepter les solutions préconisées par le droit allemand. Pour ce qui est du droit français, l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat ne justifie pas la position des avocats tunisiens et ne joue même pas au profit de leurs intérêts !!! Ce comportement est plus grave que celui de ceux ayant réclamé l’augmentation de leurs salaires et qui ont été considérés par le Conseil de Protection de la Révolution comme étant les ennemis de la révolution. Il est d’autant plus grave qu’il menace l’emploi qui a été l’un des précurseurs de la révolution !!! Nos avocats doivent prendre en considération les 2500 diplômés en fiscalité de l’Institut  Supérieur de Finance et de Fiscalité et autres institutions universitaires. Nous attendons des protecteurs de la révolution qu’ils réclament l’assainissement de la législation tunisienne  en vigueur des textes qui ont revêtu la forme de corruption comme, à titre d’exemple, la loi n° 2006-11 qui a rendu obligatoire le ministère d’avocat dans les affaires fiscales dont le montant dépasse les 25 000 dinars au détriment des contribuables et des droits de la défense, sachant que le ministère d’avocat ou de conseil fiscal n’est pas obligatoire dans la quasi-totalité des pays du monde y compris devant la Cour de Justice des Communautés Européennes. Nos avocats n’ont accordé aucune attention aux réseaux internationaux étrangers d’avocats qui se sont établis en Tunisie depuis 2001 en violation de la loi n° 89-87 relative à la profession d’avocat et de l’article 2 du code d’incitation aux investissements, sachant que ces réseaux exercent illégalement la profession d’avocat et réalisent un chiffre d’affaires annuel qui se chiffre à des millions de dinars !!! De même, les réseaux internationaux de comptables sont en train d’exercer illégalement la profession d’avocat et ont réalisé des revenus à ce titre qui se chiffrent à des  dizaines de millions de dinars !!!  Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!!Ils n'ont accordé aucune importante à l'article 30 de la loi de finances pour la gestion 2011 qui a légalisé la commission chargée de l'examen des requêtes des contribuables, créée depuis plus de dix ans par le président déchu en violation de l'article 34 de la constitution et de l'article 15 du code des droits et procédures fiscaux, et qui constitue une juridiction parallèle hors du système judiciaire, sachant que ladite commission a procédé à la radiation de créances fiscales en violation de l'article 46 du code des droits et procédures fiscaux et de l'article 25 du code de la comptabilité publique !!! Aussi, ils n’ont accordé aucune importance aux articles 36, 42 et 60 du code des droits et procédures fiscaux qui prévoient que le contribuable peut se faire assister par un conseil de son choix dont se prévalent les usurpateurs et les intermédiaires pour exercer le métier d’avocat et de conseil fiscal !!!

Nos avocats doivent donner au peuple une position claire quant aux usurpateurs et autres intermédiaires de tout bord qui sont en train de répondre aux notifications de redressement et  rédiger les mémoires de défense qui occasionnent un préjudice pour tous y compris le trésor public dont les dégâts se chiffrent à des centaines de milliers de milliards !!!

Nos avocats ont le droit de défendre leur périmètre d’intervention et de réclamer à tout moment l’organisation de la rédaction de certains actes sous seing privé (statuts des sociétés) et du conseil juridique tout en respectant les droits des personnes habilitées à fournir ces services dans le cadre des textes régissant leurs professions à l’instar des conseils fiscaux, des notaires, des huissiers de justice, des agents immobiliers et autres, et ce à l’instar de ce qui est fait en Europe et à travers le monde. Les protecteurs de la révolution doivent donner au peuple tunisien une position claire quant aux membres de certaines professions libérales qui n’accomplissent pas leur devoir fiscal et pratiquent ouvertement la fraude fiscale du fait que l’Etat de droit et la démocratie ont besoin de ressources, sachant que ce délit est imprescriptible aux Etats Unies d’Amérique. Maintenant que les masques sont tombés, il est du devoir de tous de relever le grand défi à savoir l’ignorance et le sous développement, matérialisés par les déclarations trompeuses faites aux médias par certains ignorants du droit national et international, qui portent atteinte à l’image de la révolution.

Enfin, nous espérons ne pas avoir remplacé la dictature de ben ali par la dictature des avocats.

 

* Communiqué paru au journal Le Temps du 13 mars 2011 et au supplément économique du journal La Presse du 16 mars2011.

Par Maître Lassâad Dhaouadi
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Vendredi 11 mars 2011 5 11 /03 /Mars /2011 22:44

Sapant les institutions et les valeurs démocratiques, la justice et les valeurs éthiques et compromettant le développement durable, ainsi que l’Etat de droit, la corruption constitue une menace très grave pour la stabilité et la sécurité de la société. La corruption a des liens solides avec d’autres formes de criminalité organisée et économique, y compris le blanchiment d’argent. Par la corruption, plusieurs nouveaux riches tunisiens ont accumulé de grosses fortunes par le biais de l’importation sauvage, du blanchiment des fraudes fiscales et sociales et des infractions économiques surtout que les textes relatifs à la concurrence et les prix, à la protection du consommateur, à la distribution et à la publicité commerciale demeurent ineffectifs jusqu’à ce jour ! L’acquisition illicite de richesses personnelles, par l’appropriation de biens immobiliers publics moyennant des sommes symboliques, la radiation illégale de créances bancaires, l’octroi illicite de marchés et de subventions publics et autres formes de criminalité sont gravement préjudiciables aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l’Etat de droit. Consciente de la gravité du phénomène, la communauté internationale a mis en place en 2003 un instrument multilatéral, à savoir la Convention des Nations unies contre la corruption, dont l’objet consiste à promouvoir les mesures visant à prévenir et à combattre la corruption de manière efficace. Elle vise aussi la promotion de l’intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires et des biens publics. Ladite Convention a été ratifiée, d’une manière formelle, par la Tunisie par la loi n° 2008-16 du 25 février 2008, alors que la législation interne n’a pas été harmonisée avec . Obligation de création d’un organisme de prévention de la corruption En vertu de l’article 6 de la Convention, l’Etat tunisien est dans l’obligation de créer un organisme permanent qui se charge de la prévention de la corruption par des moyens tels  que : - la promotion des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption ; - la mise en place de politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société civile ; - l’évaluation périodique des instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption ; - l’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption. L’Etat tunisien est dans l’obligation de garantir l’indépendance de cet organisme, afin de lui permettre d’exercer efficacement ses fonctions à l’abri de toute influence. Il devrait lui fournir les ressources matérielles et le personnel spécialisé nécessaire, ainsi que dispenser la formation dont ce personnel a besoin pour exercer ses fonctions. En outre, l’Etat tunisien doit communiquer au Secrétaire de l’ONU le nom et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider les autres Etats parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention contre la corruption. Compte tenu de ce qui précède, l'on est en droit de se demander pourquoi l’Etat provisoire a créé une commission provisoire, non habilitée légalement, pour enquêter sur la corruption, au lieu de respecter un engagement international consistant à créer un organisme permanent et indépendant à cette fin. Incrimination de la corruption dans le secteur privé En vertu des dispositions du Code pénal, l’infraction de corruption nécessite l’existence d’un fonctionnaire public. En conséquence, les sanctions pénales, prévues à ce titre, ne sont pas applicables dans le secteur privé du fait que le Code pénal n’a pas été harmonisé avec l’article 21 de la convention des Nations unies contre la corruption qui oblige l’Etat tunisien à adopter des mesures législatives et autres, nécessaires pour conférer le caractère d’infraction pénale au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour le compte d’une entité privée, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte. En outre, la législation fiscale tunisienne doit prévoir le refus de la déductibilité des pots de vin déguisés sous forme de commissions d’intermédiation. Participation de la société civile En application de l’article 13 de la Convention, l’Etat tunisien doit prendre des mesures appropriées afin de favoriser la participation active de personnes et de groupes n’appartenant pas au secteur public, telles que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés des personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène. Il doit également mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente. Aussi, a-t-il à prendre les mesures suivantes : - entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités ; - respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption. En outre, l’Etat doit prendre les mesures adéquates pour rendre publiques les dispositions de la Convention pour que tous les faits susceptibles d’être considérés comme constituant une infraction puissent être signalés aux autorités compétentes, y compris sous couvert de l’anonymat. En application de cette disposition, l’Etat français, à titre d'exemple, a créé un site web à travers lequel les citoyens dénoncent les affaires de corruption dont ils ont eu connaissance. De même, aux Etats-Unis d’Amérique, le contrôleur général, jouissant d’une très grande immunité, a mis à la disposition du public un numéro  vert, afin de lui permettre de dénoncer les actes de corruption. Nécessité de la protection des ressources publiques Le gouvernement provisoire est appelé d’urgence à prendre des mesures afin de protéger les ressources publiques, ce qui permettra de rétablir la confiance avec le peuple. A ce titre, est-il concevable de ne pas enquêter et de ne pas restituer les biens immobiliers octroyés, sous forme de corruption, à certaines organisations professionnelles qui étaient parmi les piliers de la dictature et qui ont demandé au dictateur de se représenter aux élections 2014, au détriment des pauvres et des étudiants qui ne trouvent pas d’abri? Est-il concevable de ne pas inventorier, afin de restituer les créances bancaires radiées illégalement au profit des acteurs de la dictature? Est-il concevable de ne pas dresser la liste des nouveaux riches qui ont fortunes, afin de restituer les sommes dues au trésor accumulé de grosses public et autres organismes similaires (droits de douane, impôts et taxes, cotisations sociales…) ? Est-il concevable de ne pas restituer les subventions octroyées, sous forme de corruption, à des personnes de tout bord qui n’ont jamais servi l’intérêt général ? Est-il concevable de ne pas procéder d’urgence à la révision de toutes les conventions particulières et autres, conclues par l’Etat notamment dans les domaines des hydrocarbures et minier, ainsi que de toutes les concessions accordées par l’Etat dans tous les domaines et dont ses intérêts ont été lésés avec la complicité de plusieurs parties ? Est-il concevable de ne pas procéder à la refonte et à la mise en application immédiate de la loi n° 87-17 du 10 avril 1987, relative à la déclaration sur l’honneur des biens des membres du gouvernement et de certaines catégories d’agents publics qui est relativement ineffective et qui n’est pas en harmonie avec les normes internationales notamment celles prévues dans le cadre de la Convention des Nations unies contre la corruption et du Code international de conduite des agents de la fonction publique ? Est-il concevable de ne pas entamer l’assainissement de la législation tunisienne des dispositions qui ont été prévues au profit de certains acteurs de la dictature qui n’ont pas cessé de nous donner des leçons sur la gouvernance et le miracle économique tunisien? Est-il concevable de ne pas entamer une enquête sur toutes les créances publiques radiées en vertu de l’article 25 du Code de la comptabilité publique et autres textes? Ainsi que sur celles radiées dans le cadre de la commission chargée de l’examen des requêtes des contribuables, créée par le président déchu, en violation de l’article 34 de la Constitution et de l’article 15 du Code des droits et procédures fiscaux du fait qu’elle n’est régie par aucun texte législatif et que certains de ses membres, choisis sur la base de critères préétablis définis auparavant par la dictature, n’appartiennent pas à la fonction publique et sont interdits légalement d’avoir connaissance des dossiers conseillers des contribuables, sachant que même la majorité écrasante des fiscaux et des avocats ne connaissent pas cette commission ? Est-il concevable de tolérer le non-respect des dispositions de l’article 112 du Code des droits et procédures fiscaux relatives à la régularisation des étrangers et des non-résidents de leur situation fiscale surtout qu’aucune sanction civile et pénale n’a été prévue à ce titre ? Est-il concevable de ne pas entamer stratégie des avantages fiscaux et d’urgence une étude sur le rendement de la financiers qui n’a pas abouti à la croissance et à l’emploi au sens de l’article 2 du Code d’incitation aux investissements sans parler du transfert technologique qui n’a pas été pris en considération par ledit Code ! Nous croyons que les ressources susceptibles de provenir de ces actions et qui se chiffrent à des centaines de milliers de milliards permettent largement d’éradiquer le chômage et la pauvreté dans notre pays et que la restructuration des organismes de contrôle liés à l’Etat peut s’avérer très bénéfique pour la collectivité.

 

* Article paru au supplément économique du journal La Presse du 9 mars 2011.

Par Maître Lassâad Dhaouadi
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Vendredi 4 mars 2011 5 04 /03 /Mars /2011 20:50

« Nous voulons l’abolition du marchandage, parce qu’il est odieux qu’entre le patron et l’ouvrier se glissent de rapaces intermédiaires qui exploitent le second et, quel que soit  le  bon  vouloir du premier,  font  descendre le salaire  au niveau  marqué par la faim ». Louis Blanc ­ 1848

 

Le contrat de marchandage de main d’œuvre n’est pas implicitement autorisé par la législation en vigueur du fait que l’article 6 du code de travail n’a défini que le contrat de travail qui est une convention par laquelle l’une des parties appelée travailleur ou salarié s’engage à fournir à l’autre partie appelée travailleur ou salarié s’engage à fournir à l’autre partie appelée employeur ses services personnels sous la direction et le contrôle de celle-ci moyennant une rémunération.

Contrairement à ce qui a été affirmé par certains ignorants, les articles 28 à 30 du code du travail n’ont défini que le contrat de sous-traitance qui doit prévoir l’exécution d’une tâche bien déterminée dans un temps bien déterminé (travail temporaire).

D’ailleurs la jurisprudence française prévoit que le contrat  de sous-traitance  doit  comporter l’exécution d’une  tâche nettement définie, rémunérée de façon  forfaitaire,  ainsi que le  maintien de l’autorité  du sous-traitant  sur son personnel,  auquel il  verse  son salaire et dont il assure directement l’encadrement, la discipline et la sécurité (Cassation criminelle 21 janvier 1986).

En application des dispositions des articles 28 à 30 du code du travail, le chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d’œuvre nécessaire, encourt, dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :

1/ Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement, ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier, en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie, pour le paiement des salaires et des congés payés, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles et les charges résultant des régimes de sécurité sociales ;

2/ S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que les siens, le chef d'entreprise qui se trouve désigné sur l'affiche prévue à l'article 30 du code du travail est, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, responsable du paiement des salaires et des congés dus aux travailleurs occupés par celui-ci, ainsi que du versement des allocations familiales.

Dans les cas ci-dessus visés, le salarié lésé et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale auront, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail aura été effectué.

Le chef d'entreprise est responsable avec le sous-entrepreneur de main-d’œuvre de l'observation de toutes les prescriptions de la législation concernant les conditions du travail,

l'hygiène et la sécurité, la durée du travail, le travail de nuit, le travail des femmes et des enfants, le repos hebdomadaire et les jours fériés, à l'occasion de l'emploi, dans ses ateliers, magasins ou chantiers, de salariés du sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait de ses propres ouvriers et employés et sous les mêmes sanctions.

Dans le cas où un sous-entrepreneur fait exécuter des travaux dans les ateliers, magasins ou chantiers autres que ceux de l'entrepreneur principal qui lui a confié ses travaux, il doit apposer dans chacun de ces ateliers, magasins ou chantiers, une affiche indiquant le non et l'adresse de la personne de qui il tient les travaux.

Quel que soit le lieu où s'exécutent les travaux, les sous-entrepreneurs sont tenus de porter sur les bulletins de paie qu'ils délivrent à leur personnel, outre leurs propres noms et adresses, ceux de la personne ou des personnes de qui ils tiennent les travaux pour l'exécution desquels les salaires ont été payés.

Le code du travail français qualifie de marchandage « toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'œuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne

ou d'éluder l'application des dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail » (article L. 125-1 du Code du travail français).

L'employeur du salarié est qualifié de faux sous-traitant et le marchandage est un délit pénal.

La jurisprudence établit qu'il y a délit de marchandage notamment dans les cas suivants :

- le personnel sous-traité travaille pour un seul client depuis plusieurs années ;

- le personnel sous-traité reçoit ses instructions de 'encadrement du client ; le client contrôle lui-même le suivi, définit les tâches et les lieux d'exécution ;

- le personnel exécute la totalité de sa mission dans les locaux du client, et est soumis à des horaires identiques à ceux du personnel du client ;

- le client fournit les matériaux, les pièces de rechange, met à disposition son outillage, ses véhicules, des locaux lui appartenant, ses documents, etc. ;

- la rémunération du sous-traitant est calculée au temps passé par son personnel.

Sur le plan pénal, toute personne physique responsable du délit de marchandage est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, avec ou sans interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'œuvre pour une durée de deux à dix ans. Les personnes morales peuvent, elles aussi, être poursuivies et sont passibles d'une amende de 150.000 €, de dissolution, d'interdiction d'exercer provisoirement ou même définitivement, de fermeture d'établissements, d'exclusion des marchés publics, de confiscation et d'affichage de la décision aux portes de l'établissement ou de sa publication dans des journaux. D’autres sanctions administratives et civiles sont prévues dans le cadre du code du travail.

Les personnes pénalement tenues sont aussi bien celui qui met à disposition le personnel (le prêteur) que celui qui bénéficie du prêt illicite de main-d’œuvre. Le délit de marchandage de main d’œuvre est commis  par l’employeur qui a  recours  pendant  plus  de deux ans  à  un travailleur temporaire qui a perçu au cours de cette période une rémunération inférieure à celle des  travailleurs permanents  de son entreprise,  ayant  la  même  qualification et  occupant un emploi analogue ­ (Cassation criminelle 15 novembre 1983)

Un  préjudice  au détriment  des  salariés  peut  être  caractérisé,  dès  lors  que  les salariés  mis  à  disposition d’une société ne bénéficient  pas  des  mêmes  Avantages que les salariés permanents de celle-ci (Cassation criminelle 20 octobre 1992).

L’exécution par la société Prestataire de tâches d’accueil peu spécialisées, trouvant normalement leur place dans le fonctionnement quotidien de toute entreprise de taille  importante  telle  que l’entreprise  utilisatrice » constitue une  fausse  sous-traitance  (Cassation criminelle 28 janvier 1997).

Le salarié peut demander réparation du préjudice qui lui a été occasionné soit en se portant partie civil devant le juge pénal soit en s'adressant au conseil des prud'hommes.

Le cas échéant, lorsque les conditions sont réunies, il peut invoquer l'existence d'un contrat de travail direct avec le client de son employeur qui a bénéficié de ses services.

Le bénéficiaire de la mise à disposition, en cas de défaillance du prêteur illicite est substitué à ce dernier pour le paiement de tous les droits dus aux salariés faisant l'objet de la mise à disposition illicite. Ces derniers peuvent même dans certains cas prétendre faire directement partie de son personnel.

De même le travailleur tunisien lésé peut suivre la même voie devant les juridictions civiles pour avoir tous ces droits du fait que le marchandage de main d’œuvre n’a pas été incriminé par le code du travail !!!

Certains marchandeurs de mains d’œuvre ont accumulé de grosses fortunes du fait qu’ils n’ont pas payé la TVA, l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source et autres taxes et ont créé de nouvelles sociétés ayant le même objet sans toutefois que les dispositions pénales ne soient rendues effectives à leur égard !!!

A ce titre, il y a lieu de noter que le marchandage a été aboli en France par le décret du 2 mars 1848  du fait qu'il s'agit d'une forme d'esclavage et de torture de l'être humain et que l’activité de sous-traitance de main d’œuvre demeure jusqu’à ce jour non incriminée en Tunisie malgré l'explosion des abus dans ce domaine !!!

Le plus grave c’est que certaines multinationales sont en train d’exercer l’activité de marchandage de main d’œuvre après avoir déposé une déclaration d’investissement auprès de

l’API au titre de l’exercice d’une activité de conseil et d’études en matières économique, sociale et juridique au moment où notre pays n’a pas encore libéralisé cette activité qui n’est pas prévue par le décret n° 94-492 qui a développé d’une manière substantielle le phénomène d’importation du chômage. Il s’agit là d’une forme de corruption des sociétés multinationales et leurs pays d’origine et d’un cas de violation du décret loi  n° 61-14 du fait qu’il s’agit de l’exercice dune activité commerciale par des sociétés étrangères au moment où la communauté européenne a adopté la Directive retour du 18 juin 2008 pour expulser les immigrés !!!

 

* Article publié au supplément économique du journal La Presse du 23 février 2011.

Par Maître Lassâad Dhaouadi
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Jeudi 17 février 2011 4 17 /02 /Fév /2011 21:47

Le secret bancaire est profondément enraciné dans l’histoire et la culture de la majorité des pays. Il est aussi un préalable fondamental à tout système bancaire sain. De fait, il est peu probable que les clients confieraient leur argent et leurs affaires financières aux banques si la confidentialité de leurs opérations ne pouvait être assurée. La divulgation  non autorisée de ces renseignements, par exemple aux personnes avec lesquelles ils sont en relations d’affaires (créanciers, clients…) pourrait compromettre le bien-être financier des clients d’une banque. De la même façon, la divulgation non autorisée d’informations relatives à la situation financière personnelle pourrait également représenter une menace. Ainsi, les banques doivent pouvoir garantir un degré de confidentialité élevé pour pouvoir exercer leurs activités. A l’origine, le secret bancaire est donc né de la relation contractuelle qui unit une banque et son client. La protection a été ensuite renforcée dans de nombreux pays par une législation protégeant le droit des clients à la confidentialité financière.

Le secret bancaire et la confiance qu’il suscite dans le système bancaire d’un pays peuvent également stimuler le développement d’un secteur de services financiers actif. Les services bancaires et financiers constituent un secteur lucratif et en plein développement. Le secret bancaire ne constitue toutefois qu’un élément de la croissance de ces services. L’efficience du système bancaire, les taux d’intérêt pratiqués et le climat général influencent également le choix des investisseurs.

Du fait de l’importance du secret bancaire pour la stabilité du système bancaire d’un pays, l’accès des administrations fiscales aux renseignements bancaires doit bien évidemment être soigneusement balisé. La levée du secret bancaire pour des motifs d’administration des impôts doit toujours s’accompagner de précautions très strictes destinées à garantir que les  informations concernées seront utilisées uniquement pour les raisons spécifiées dans la loi.

L’absence d’accès aux renseignements bancaires à des fins fiscales a plusieurs conséquences dommageables. Elle réduit les moyens dont dispose l’administration fiscale pour déterminer et recouvrer le montant approprié d’impôt auprès des contribuables. En outre, si ceux-ci sont en mesure d’abuser de la protection que leur apporte le secret bancaire pour dissimuler leurs revenus aux autorités fiscales, la structure souhaitée de la fiscalité risque de s’en trouver altérée. La charge fiscale peut être redistribuée de manière que les revenus du travail et de la propriété immobilière en supportent une proportion plus élevée que les revenus de l’économie souterraine, des activités illégales ou des revenus du capital non déclarés, ceux-ci pouvant être mis à l’abri de l’impôt grâce à l’absence d’accès aux renseignements bancaires. De telles dispositions aboutissent également à une répartition inéquitable de la charge fiscale entre les contribuables qui se conforment à la législation fiscale et les autres. De même, les règles du jeu qui devraient être applicables à tous les contribuables se trouvent faussées du fait que ceux qui s’acquittent de leurs obligations auront un revenu après impôt moindre que ceux qui peuvent dissimuler leurs revenus dans des pays où les renseignements bancaires ne sont pas communiqués à des fins fiscales. De plus, si l’impossibilité d’accéder aux renseignements bancaires réduit de manière significative les recettes fiscales, les États devront décider, soit de réduire les services qu’ils fournissent, soit de supporter des coûts accrus parce qu’il devront emprunter des fonds pour financer la fourniture de ces services.

Au niveau de l’administration fiscale, les coûts pour assurer la discipline fiscale se trouveront accrus du fait qu’il faudra entreprendre des efforts supplémentaires pour s’efforcer de découvrir les renseignements protégés par le secret bancaire. Ces efforts supplémentaires détournent des ressources précieuses d’autres activités de l’administration fiscale, ce qui représente une contrainte supplémentaire pour ces administrations à un moment où la plupart d’entre elles doivent faire face à une charge de travail accrue avec des ressources en diminution.

Si l’administration fiscale ne peut obtenir des informations des banques (que ce soit par le biais d’une demande de renseignements spécifique ou d’une déclaration automatique), les coûts de la discipline fiscale pour les contribuables risquent de se trouver accrus et ils pourraient se voir imposer plus de pression fiscale en payant à la place de ceux qui ne payent pas.

Le contribuable risque d’avoir moins confiance dans l’équité du système fiscal lorsqu’il a connaissance du fait que d’autres contribuables ont réussi à échapper à leurs obligations par évasion ou fraude fiscale en abusant du secret bancaire pour dissimuler des revenus ou la véritable nature de leurs transactions aux autorités fiscales. Or, la confiance dans l’équité du système fiscal est essentielle pour encourager les contribuables à se conformer volontairement à la législation fiscale. A mesure que s’accroît le nombre de contribuables ayant le sentiment de supporter une part inéquitable de la charge nationale, l’importance de l’inobservation des lois fiscales risque d’augmenter.

Des études approfondies ont montré au cours des 50 dernières années qu’un accès insuffisant aux renseignements bancaires constituait une entrave pour administrer l’impôt et assurer le respect des lois. Il est difficile de mesurer l’importance de l ‘inobservation des lois fiscales qui se trouve facilitée par un accès insuffisant aux renseignements bancaires précisément parce qu’on ne dispose pas d’un accès suffisant aux informations nécessaires. Le même problème se pose lorsqu’on s’efforce d’évaluer l’importance du blanchiment d’argent. Néanmoins, le Groupe d’Action Financière (GAFI), qui est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, estime l’ampleur de ce problème à plusieurs centaines de milliards de dollars par an.

Au niveau de l’Union européenne, les ministres des Finances des Vingt-Sept ont adopté le 6 décembre 2010, à l’unanimité, le projet de directive sur la «coopération administrative en matière fiscale» qui généralise, à partir du premier janvier 2015 l’échange automatique et spontané d’informations en matière de fiscalité directe.

Le fait que les États membres ne seront plus en mesure d'invoquer le secret bancaire pour refuser de coopérer les uns avec les autres constitue l'un des éléments clés de cette directive.

Elle prévoit le partage obligatoire des informations provenant de l’extérieur de l’Union européenne et fait écho aux récents cas de fraudes ayant impliqué un État membre et un pays tiers.

En droit tunisien, l’article 17 du code des droits et procédures fiscaux ne permet à l’administration fiscale d’avoir, auprès des établissements bancaires et postaux, que les numéros des comptes (et non pas les opérations) qui se trouvent ouverts auprès d’eux durant la période non prescrite (vérifiable), et ce, uniquement, pour le contribuable qui se trouve en état de vérification fiscale approfondie.

Actuellement, l’administration fiscale ne dispose d’aucun instrument légal fiscal afin de contraindre le contribuable vérifié à fournir ses relevés bancaires. On imagine mal l’inertie du législateur au regard de cette situation  qui est certainement très dommageable pour le trésor public et les contribuables transparents au moment où les législations fiscales des pays membres de l’OCDE autorisent l’administration fiscale à obtenir l’accès aux renseignements bancaires sous forme d’exceptions à la règle générale ou à la loi générale qui instaure la confidentialité des renseignements bancaires.

En conséquence, la portée de l’article 17 du code des droits et procédures fiscaux devient très limitée et on se pose, même, la question sur l’utilité de cet article en l’état actuel où le contribuable peut refuser, en toute impunité, de communiquer ses relevés bancaires à l’administration fiscale.

De son côté le dernier paragraphe de l’article 16 du code des droits et procédures fiscaux prévoit que les personnes tenues par le secret professionnel peuvent l’opposer aux agents de l’administration fiscale. En conséquence, l’administration fiscale, qui est appelée théoriquement à lutter contre la fraude fiscale et à veiller au respect du principe d’équité consacré par les articles 6 et 16 de la constitution, est dans l’impossibilité d’obtenir des informations auprès de personnes tenues par le secret auprès desquelles les fraudeurs déposent des revenues n’ayant pas subi l’impôt sur le revenu. Ce paragraphe a été rédigé et maintenu afin d’aider les fraudeurs à blanchir leurs fraudes fiscales du fait que la Chambre nationale des conseils fiscaux a réclamé depuis longtemps la suppression de ce paragraphe qui n’est pas en harmonie avec plusieurs dispositions législatives notamment la loi n° 2003-75 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent et en particulier ses articles 74 et suivants.

Le dispositif de lutte contre le blanchiment des fraudes fiscales et autres n’est pas effectif et ceci a causé avec les articles 16 et 17 du code des droits et procédures fiscaux des dégâts énormes au trésor public.

Enfin, l’institution de l’Etat de droit nécessite de procéder d’urgence à la modification des articles 16 et 17 du code des droits et procédures fiscaux, la mise en application du dispositif de lutte contre le blanchiment des fraudes fiscales et autres demeuré ineffectif que ce soit à l’encontre des tunisiens ou des étrangers ainsi que le dédommagement du trésor public après l’ouverture d’une enquête approfondie dans le cadre d’une loi spéciale ne tenant pas de la prescription prévue par la législation en vigueur.

 

* Article paru au supplément économique du journal La Presse du 16 février 2011.

Par Maître Lassâad Dhaouadi
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  • Maître Lassâad Dhaouadi
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  • Cabinet Lassâad Dhaouadi, Conseil Fiscal Agréé par le ministère des Finances exerçant depuis plus de 14 ans en matière d'assistance, de conseil, d'audit, d'optimisation, de formation et de contentieux en droit fiscal (l.dhaouadi@gnet.tn).

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Réforme de la profession de Conseil fiscal et instauration de la spécialisation fiscale au sein de l'université en Tunisie à l'instar de ce qui a été fait en Europe depuis plus de 50 ans, création, en coopération avec nos Amis membres de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux de France notamment Maître Denis Di Léonardo, de l'Institut Méditerranéen des Conseils Fiscaux, de la Confédération Fiscale Africaine qui va regrouper les conseils fiscaux du continent africain et de l'Institut International des Conseils Fiscaux qui œuvrera en matière de normalisation.

 

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Membre du Conseil National de la Fiscalité, de l'Association Fiscale Internationale, de l'Association Tunisienne de Droit Fiscaldu Bureau Exécutif de la Fédération Nationale des Services, de l’Institut des Avocats Conseils Fiscaux de FrancePrésident Fondateur de la Chambre Nationale des Conseils FiscauxFondateur des Réseaux « Conseils Fiscaux sans Frontières » et « Association Internationale des Fiscalistes d’Entreprise » sur Linkedin et  Chroniqueur dans plusieurs journaux et revues de la place.

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